COMPÉTENCES

Activités dominantes

Le cabinet de maître LEFEVRE-FRANQUET s’organise autour d’un système de cabinet juridique dont les activités sont diverses, un dossier pouvant recouvrir plusieurs domaines à la fois.

Plusieurs types d’affaires sont traitées en matière de droit de la famille ( divorce, séparation, succession, autorité parentale), en matière de droit pénal (procédure correctionnelle, comparution, convocation tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises) et droit de la responsabilité, ainsi que le droit social (contrat de travail, licenciement, saisine du conseil des prud’hommes) et toutes voies d’éxécutions. Depuis quelques années déjà, des affaires concernant le droit des étrangers sont traités pour un refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une décision de refus de visa.
Par sa longue expérience et l’ouverture à toutes les spécialités juridiques, le cabinet LEFEVRE-FRANQUET privilégie tout d’abord la relation humaine et tente d’apporter une réponse honnête et précise aux clients.

Droit de la famille

La valeur essentielle du droit de la famille tient dans l’intérêt de l’enfant et le souci de tenir compte de la pluralité des situations des familles. Ainsi le droit de la famille donne un statut à chaque individu membres d’une famille et légifère. Par conséquent, en fonction de statut, l’individu a des droits et des devoirs.

Les principaux thèmes du droit de la famille sont :

  • Les fiançailles
  • Le concubinage
  • Le Pacs (Pacte Civil de Solidarité)
  • Le mariage
  • Le divorce
  • La filiation
  • L’adoption

Les fiançailles

Les fiançailles ne constituent pas un contrat juridiquement obligatoire, c’est un contrat moral. Néanmoins des dommages et intérêts peuvent être dûs par l’auteur de la rupture en cas de faute. Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, daté du 1er juillet 1999, a condamné le fiançé, l’auteur de la rupture, pour rupture tardive.

Reponsabilité délictuelle (art. 1382 du code civil).
Concernant les cadeaux …
 » toute donation faîte en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne suit pas. » (art. 1088 du code civil)
A contrario, les présents d’usage ne seront pas restitués.

Le concubinage ou union libre

« C’est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. » (art. 515-8 C. civ.)

Le pacs

C’est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Pour le contracter on doit :

  • Rédiger une convention en double original (art. 515-3 C.civ.) sous peine d’irrecevabilité.
  • Une déclaration au greffe du tribunal d’instance par les partenaires du PACS.

Le mariage

Le Code Civil ne donne pas de définition juridique du mariage. On peut retenir celle-ci :

« Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle imérativement les effets de la dissolution. »(A.Weil et F. Terré. Droit civil, éd Dalloz).

Quelques principes fondamentaux…

Le principe de la liberté

La liberté de se marier ou non est un principe à valeur constitutionnelle; le Conseil Constitutionnel a affirmé qu’elle était « une des composantes de la liberté individuelle »(décision du 13 août 1993)

Le consentement

Le consentemet personnel de chacun des époux est obligatoire (art.146 C. civ.): « il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement ».
L’intervention de la famille est limitée à des situations précises.

Le caractère solennel

La nécessité de la célébration du mariage par un officier public a été affirmée depuis la révolution de 1789; cette solennité manifeste la reconnaissance par la société de la formation du nouveau foyer et constitue aussi, pour les époux, une preuve du mariage.

Synthèse des différents status

Synthèse des différents status
Mariage PACS Concubinage
Obligations Fidélité, secours et assistance (art. 212 C. civ.) Aide mutuelle et matérielle. Obligation de loyauté. Pas d’obligations légales.
Régime Par contrat. Légal (communauté des acquêts). Par contrat. Présomption d’indivision. Pas de régime supplétif. Un contrat d’organisation de l’indivision est toujours possible mais très rarement envisagé.
Droit fiscal Imposition commune. Prise en compte des enfants. Imposition commune dès la conclusion du pacs. Prise en compte des enfants. Imposition séparée. Prise en compte des enfants. Le nombre de parts afférentes aux enfants est calculé comme en cas de mariage.
Nationalité française Acquisition par le mariage après quatre ans de vie commune. (art. 21-2 C. civ.) Pas d’acquisition automatique; mais liens personnels pris en compte pour l’attribution du titre de séjour. Pas d’acquisition automatique, mais rapprochement familial pris en compte.
Adoption Oui. Pas d’adoption commune. Non; la loi de 1996 sur l’adoption n’a pas modifié cette règle.
Séparation du couple Divorce devant la justice. Par déclaration commune ou unilatérale au greffe du TI. S’effectue librement, mais d’autant plus difficilement.
Après le décès

  • Héritiers réservataire
  • Droit de succession
  • Pension de réversion
  • Capital décès de la Sécurité Sociale
  • La loi du 3 décembre 2001 a sensiblement amélioré les droits du conjoint survivant.
  • Abattement; droits de 40% maximum.
  • Oui.
  • Oui.
  • Abattement; droits de 50% maximum.
  • Non.
  • Oui.
  • Droits de 60%
  • Non.
  • Oui.
Libéralités Irrévocables si elles ont pris effets au cours du mariage (nouvel article du 265 C.civ.).
Révoquées de plein droit si elles prennent effets à la dissolution du mariage.
Irrévocables. Irrévocables.
Autrefois annulables mais admises depuis une jurisprudence de 1999. La remise de somme d’argent entre concubins n’a pas de présomption d’intention libérale.
Dettes du ménage Les conjoints sont tenus solidairement des dettes du ménage. Solidarité entre les partenaires. En principe, pas d’obligation.
Sexe Personne de sexe différent. Sans conditions de sexe. Sans conditions de sexe.

Le divorce

Les procédures de divorce sont aujourd’hui simplifiées et pacifiées (loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.

L’avocat

L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chacun des deux époux. Toutefois, en cas de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent choisir d’un comme un accord, un seul et même avocat.

L’avocat conseille le client, le représente devan le tribunal et accomplit les actes de procédure en son nom. La liste des avocats est disponible et consultable auprès des tribunaux de grande instance. En cas de ressources insuffisantes, il est possible de demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le juge

Le juge cométent pour statuer sur le divorce est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance :

  • du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
    Si les résidences des époux sont distinctes,
  • du lieu où réside celui avec qui habitent les enfants mineurs ;
    ou, à défaut,
  • du lieu où réside le défendeur.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, au choix des époux, celui du lieu où réside l’un ou l’autre.

La demande de divorce

La demande de divorce obéit à des règles différentes selon que le divorce est demandé par consentement mutuel, ou pour toute autre cause.

En effet, dans le cas d’un divorce par consentement mutuel,le juge aux affaires familiales est saisi à la suite d’une requête unique des époux (NCPC art. 1089), remise au secrétariat-greffe (NCPC art. 1092). selon ce même texte, cette remise vaut conclusions. Cette formule permet de traduire l’idée que la compétence materielle du juge est fixée par les prétentions des parties, et que la requête équivaut à une assignation.
L’artice 1091 du NCPC précise que doit figurer également en annexe la convention qui règle complètement les effets divorce, un état liquidatif du régime matrimonial ou une déclaration des époux indiquant qu’il n’y a pas lieu à une liquidation. Lorsque les biens, objet de la liquidation sont soumis à la publicité foncière (les immeubles en particulier), l’état liquidatif doit être passé devant notaire et annexé à la requête.
Les époux ont enfin la possibilité de présenter leur demande par l’intermédiaire de leurs avocts respectifs ou par u avocat choisi par un commun accord(art. 250 du C. civil).

En outre, en matière de divorce accepté, de divorce pour faute ou de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’article 251 du Code civil dispose que « les épouxqui forme une demande en divorce présente, par avocat, requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ». L’article 1106 du Nouveau code de procédure civile vient préciser, quant à lui, que la requête n’indique « …ni le fondement juridique de la demande, ni les faits juridiques à l’origine de celle-ci… ». Ceci est d’une importance considérable car l’indication des griefs dans la requête pourrait parfaitement se voir oposer une fin à non-recevoir d’ordre public et conduire par conséquent le juge à refuser d’examiner la demande en divorce.
Il est rappelé dans l’article 1106, al. 1, du NCPC que la requête ne doit laisser apparaître que les  » demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. »

L’article 1108 prévoit enfin que le juge a qui la requête est adressée rend une ordonnance précisant jours, heures, lieu à la quelle il procèdera à la tentative de conciliation. L’époux qui n’ a pas présenté la requête reçoit du greffe du tribunal une convocation par lettre recommandée au moin 15 jours avant la date de l’audience de conciliation. Il lui est précisé qu’il peut se présenter seul, mais que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l’audience, le principe de la rupture.

Vous trouverez en lien ci-dessous les dispositions du Nouveu code de procédure civile et du code civil

Le consentement mutuel

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